D-8.1, r. 1 - Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées

Texte complet
25. Les livres suivants peuvent être acquis par les institutions ailleurs que dans une librairie agréée, à la condition que ces exemptions ne constituent pas une façon de contrevenir à la Loi et au présent règlement:
1°  les livres qu’un éditeur ou son distributeur exclusif a choisi de distribuer au Québec uniquement par des circuits étrangers à la librairie semblables à ceux du pays d’origine des livres, si l’inscription de ces livres est autorisée par le ministre et est portée au registre tenu à cet effet au ministère de la Culture et des Communications pour consultation par les institutions et les librairies agréées;
2°  les livres autres que ceux de langue anglaise ou française;
3°  les livres annoncés en souscription si ces livres sont aussi offerts aux particuliers et ne sont pas disponibles au même prix dans une librairie;
4°  les ouvrages comportant des mises à jour;
5°  les ouvrages publiés en continuité si ces ouvrages sont aussi offerts aux particuliers;
6°  les réimpressions et publications d’ouvrages par des maisons d’édition spécialisées qui n’utilisent pas le circuit de la librairie pour la vente de leurs ouvrages;
7°  les livres et les rapports de recherche publiés par un organisme privé ou une société savante et qui doivent être acquis directement auprès de l’éditeur;
8°  les livres anciens et rares dont l’éditeur ou le distributeur a cessé la fourniture aux librairies agréées et dont la réimpression n’est pas annoncée;
9°  les livres de bibliophilie, c’est-à-dire les ouvrages à tirage limité et numéroté, caractérisés par la qualité de la reliure, du papier, de la typographie et éventuellement des illustrations et dont la vente n’est pas confiée à la librairie;
10°  les documents officiels d’un gouvernement ou d’un de ses ministères, organismes ou mandataires et d’une organisation internationale;
11°  les documents audio-visuels, cinématographiques, sonores et autres documents de même nature.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 25.